[1564]
DE LA VILLE DE PARIS.
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arbitraire; enjoinct à tous marchans, ausquelz ap­partient lad. marchandise arrivée de nouvel de lad. ville de Lyon, bailler par declaration aux jurez et gardes de la marchandise et mercerie estant es balles et quesses de nouvel arrivées, pour après led. jour sainct Martin venu et escheu, icelles representer ausd, gardes et jurez. Faict icelle Chambre inhibitions et deffences à toutes personnes, de quelque estat, qua­lité ou condition qu'ilz soient, de contrevenir direc­tement ou indirectement au present arrest, sur peine de confiscation des marchandises et d'amende arbi-
traire; et sera le present arrest leu et publié par ceste Ville et lieux accoustumez, et aussi par les villes, places et bourgades cy dessus declairez, à ce que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance.
"Faict en la Chambre ordonnée par le Roy au temps de vaccations, le xii"jour de Septembre mil
vc1xiiii(1'.t.
Collation est faicte..
Ainsi signé : de Sainct Germain.
DCLXIX. — Ordonnance de monseigneur le Gouverneur touchant les marchandises
VENANS DE LlON.
15 septembre 1564. Le SEIGNEUR DE MONTMORENCY,
mareschal de france,
Gouverneur et Lieutenant General
pour le Bov À Paris et païs de l'Isle de France.
- " Sur les remonstrances à nous presentement faictes et présentez par les jurez.et gardes de la Mercerie de cested, ville de Paris, capitalle de ce royaulme, nous avons ordonné et ordonnons que, pour icelle preserver du danger de la peste, toutes les marchandises venans de Lyon, arrestées depuis le quatriesme de ce mois de Septembre jusques à huy, seront transportées au chasteau de Bissextre et là evantées, pour après la huictaine estre vendues et distribuées.
"Et pareillement, ordonnons que toutes marchan­dises venans de lad. ville de Lyon:, avant que d'en­trer en ceste Ville, soient conduictes et menées aud. chasteau de Bixestre pour y estre semblablement esvantées et rendues aux marchans, lad. huictaine passée, pour estre par eulx débitées, sur.peine, quant ausd, voicturiers, de confiscation de leurs chevaux, aux nautonniers de leurs basteaux, et aux marchans de leurs marchandises.
"Seront aussi tenuz lesd, marchans, avant de que desballer leurs marchandises pour les faire esvanter,
(II «784, fol. 265 v°:)
| de bailler leurs factures et registres ausd, jurez et I gardes de lad. Mercerie, et lad. huictaine passée, iceulx appeller, quand ilz vouldront faire entrer leursd.marchandises,esvantées, comme dict est, de­dans cested. Ville.
"Et affin que aucuns marchans voicturiers ou nau­tonniers n'en puissent pretendre cause d'ignorance de ceste presente nostre ordonnance, seront affichées de par nous des placcartz à Juvizy, Villeneufve-Sainct-Georges et Montlhery, contenant nostred, presente ordonnance, laquelle sera leue et publiée à son de trompe et cry public en cested, ville de Paris en lieux accoustumez.
"Faict aud. lieu, le xv0 jour de ce present moys de Septembre, l'an mil cinq cens soixante quatre." Signé : de Montmorency.
Et au dessoubz est escript :.
Par mond. sr le Gouverneur,- signé : Le Bel.
Leues et publiées à soa de trompe et cry public par les carrefours, lieux et endroictz, acoustumez à faire crys- et publications en la ville de Paris, le sa­medy, xvi0'jour de Septembre mil vclxmi.
Collation est faicte.
Signé :- Bachelier.
DCLXX.
Lettres du Roy touchant les impositions d'Angleterre.
17 septembre i564. (H 1784,:fol.- 267 *"•)''
pleu à Dieu remectre entre !&■ Royne d'Angleterre et nous, la chose à quoy nous avons plus employé de soing, ce a esté de regarder aux moiens de remectre
De par le Roy. "Tres chers et bien amez,
C L'arrêt en question est inséré au registre du Conseil. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1* 1610, fol. 46o r°.)